Article O 13 : Désenfumage des halls
Les halls d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés, ainsi
que ceux qui sont utilisés pour l'évacuation du public, doivent
être désenfumés, ou mis à l'abri des fumées, dans les conditions
prévues aux articles DF1
à DF 8 .
Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement
automatiques.